Repos quotidien : la charge de la preuve désormais à l’employeur

La roue  serait-elle en train de tourner ?  C’est  désormais   à l’employeur  de prouver que le salarié a bénéficié de son droit au repos. C’est  en effet  ce qu’il ressort   d’un arrêt de la Cour de Cassation du 17 octobre 2012. (Cass. soc., 17 octobre 2012, n°10-17.370).

Petit rappel de  l’affaire, des salariés réclamaient le paiement de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et des repos quotidiens durant les permanences de nuit. A  noter  que leurs plannings hebdomadaires révélaient une amplitude de travail entre 16 et 18 heures continues, sans autre indication.

Pour tenter  d’obtenir gain de cause, les salariés s’étaient  fondés sur les articles L. 3121-33 et L. 3131-1 du Code du travail selon lesquels « tout salarié a droit à une pause de 20 minutes au bout de 6 heures de travail » et « bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives par périodes de 24 heures » – ce qui signifie que l’amplitude journalière (incluant pauses et interruptions) maximale ne peut dépasser 13 heures sur une même journée.

L’employeur  s’était  fondé de son côté, se fonde sur l’article L. 3171-4 selon lequel « en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié. Et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction ».

Arguant par ailleurs  leur  position sur l’article 1315 du Code civil,   ce dernier  stipulant  que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

Si l’on s’en réfère  à l’article L. 3171-4, la charge de la preuve pèse donc sur les deux parties, tandis   que l’article 1315 précise quant à lui  que cette charge incombe au seul salarié.

La Cour d’appel a  quant  à elle donné raison aux salariés estimant que l’employeur n’apporte pas la preuve que  ces  derniers ont pu bénéficier des temps de pause durant ces périodes.

La Cour de cassation fait peser, pour la première fois, la charge de la preuve sur l’employeur en matière de respect des durées maximales de travail et de repos. Cet arrêt important introduit une exception à la règle selon laquelle la preuve incombe à celui qui se plaint de l’inobservation d’une obligation.

Fait notable : ces deux articles sont issus d’une directive européenne sur le temps de travail (directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003).

Elisabeth  STUDER –  www.leblogfinance.com – 13  novembre 2012 –

(17 commentaires)

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