C’est à l’Autorité des Marchés Financiers, créée par la loi n° 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003 qu’est confiée la mission de veiller à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers. Le grand public ne retient généralement que son rôle de gendarme de la bourse, ce qui infiniment réducteur, mais il faut bien dire que, médiatiquement parlant, on n’entend parler de l’AMF qu’au travers de ses interventions toujours très mesurées lors de quelque scandale financier impliquant généralement une personnalité très connue, une multinationale française et quelques millions d’euros gagnés de façon scandaleuse…
Nous avons vu lors d’un précédent article les limites fixées par l’Autorité des marchés financiers aux sanctions pécuniaires. Le montant des amendes prononcées est forcément modulé suivant les infractions relevées, mais sur quels éléments se base-t-on ?
L’AMF distingue trois cas : les facteurs aggravants, les circonstances atténuantes et certains éléments sont indifférents pour la détermination de la sanction.
Les facteurs aggravants tout d’abord. L’AMF en liste sept :
- la multiplicité des manquements
- la répétition des manquements
- la qualité de professionnel du mis en cause
- l’effet du manquement sur le marché
- l’ampleur du préjudice subi par les épargnants
- l’importance des profits ou avantages réalisés
- l’importance pour le marché de l’information dissimulée ou communiquée.
Notons ici que si l’AMF définit comme sa première mission le fait de « veiller à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers », la notion de préjudice pour les épargnants n’apparait qu’en 5ème position… après avoir traité le cas des professionnels indélicats et de l’impact sur le marché.
Les circonstances atténuantes sont au nombre de cinq :
- la situation financière du mis en cause
- la situation personnelle du mis en cause
- le jeune âge ou l’inexpérience du mis en cause
- les efforts et diligences effectués par le mis en cause depuis les manquements
- le caractère récent de règles méconnues ou dont la portée a pu ne pas apparaître clairement.
Là on ne peut qu’être ébahi devant les arguments de l’âge et de la situation personnelle du mis en cause ! C’est un peu comme si un jeune conducteur pris en flagrant délit de vitesse excessive se verrait accorder une circonstance atténuante du fait de son inexpérience ou parce qu’il est au chômage ! Quant à la dernière circonstance listée, elle ne manque pas de sel : l’AMF reconnait ici implicitement le caractère confus et abstrus de quelques uns de ses règlements. Nul n’est censé ignorer la loi, mais la comprendre…
Enfin, pour l’AMF, certains éléments sont indifférents pour la détermination de la sanction, citant par exemple la circonstance, sans incidence sur la continuité de la personne morale, que postérieurement aux faits reprochés les principaux dirigeants de la société ont été changés, ne peut être prise en compte pour la détermination du montant de la sanction. L’AMF réinvente ici la distinction entre personne physique (le dirigeant) et personne morale (la société). Remarquez qu’après tout, la pédagogie fait également partie de ses multipes missions.
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