L’Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé des sanctions financières d’un montant total de 2 millions d’euros à la société d’exploration pétrolière Maurel et Prom ainsi qu’à deux de ses dirigeants.
Les griefs qui leur étaient reprochés : un manquement à la bonne information du public et un délit d’initié.
Alors que la société elle-même se voit condamnée à une sanction pécuniaire de 300.000 euros, le président de son directoire, Jean-François Hénin devra quant à lui s’acquitter de la modique somme de 200.000 euros. Son ancien directeur général, Frédéric Boulet devra pour sa part alléger son portefeuille de 1,5 million d’euros.
L’AMF a a en effet estimé que Maurel et Prom avait – dans un communiqué diffusé le 10 juin 2005 – surévalué le montant de ses réserves de pétrole, sous-évaluant ainsi le prix d’acquisition de la société colombienne Hocol.
Or, selon les analystes du marché, la publication des réserves du groupe est une donnée à suivre tout particulièrement. La valorisation de ce type de société est en effet basée non sur l’huile en place mais sur les réserves qui dépendent du taux de récupération des hydrocarbures.
Rappelons également que l’acquisition par Maurel et Prom des actifs colombiens et vénézuéliens de Knightsbridge avait permis au groupe de devenir l’un des tous premiers groupes indépendants européens cotés en termes de réserves, de production et de résultat net consolidé.
Mais un « malheur » n’arrivant jamais seul, selon « le gendarme de la Bourse », la société a par la suite « cherché à dissimuler au public l’erreur contenue dans le communiqué du 10 juin 2005 », en imputant, dans un communiqué du 26 octobre 2005, la surévaluation de ses réserves à l’application des normes comptables IFRS.
L’AMF reproche par ailleurs à Frédéric Boulet d’avoir vendu 1,4 million de titres Maurel et Prom , entre le 22 et le 28 juin 2005, pour un montant de 25,9 millions d’euros. Selon l’Autorité, le dirigeant ne pouvait raisonnablement pas ignorer que le communiqué du 10 juin 2005 était erroné.
Si en l’absence d’éléments détaillés, l’AMF s’avère être dans l’incapacité de « calculer avec précision une sanction proportionnelle au profit réalisé à l’occasion de la cession » de ces titres, le montant de la sanction a néanmoins été fixée à 1,5 million d’euros en raison du « caractère substantiel » de son profit et du délit de diffusion de fausse information.
Sources : AFP, AMF, Sicavonline
Reste à savoir si les intéressés ne vont pas faire casser en cassation ce jugement, ce qui serait assez courant dans ce genre d’affaire. On reproche en effet à l’AMF d’être à la fois juge et parti.